De l’information annuelle de la caution

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Un particulier se porte caution d’un prêt consenti par une banque. Arguant du fait que l’établissement financier a manqué à son obligation légale d’information, il refuse de payer les intérêts de retard qui lui sont réclamés (Article L 341-6 du Code de la consommation). Pour sa défense, la banque fait alors valoir le contrat qui précisait que « les parties avaient convenu que la production d'un listing informatique ferait preuve de l'information entre elles » et produit ce listing afin de démontrer qu’elle a bien adressé les lettres d’information à la caution. En vain. Une clause permettant à la banque de prouver qu'elle a exécuté son obligation d'information annuelle de la caution en produisant un listing informatique doit être examinée d'office au crible de la réglementation des clauses abusives.

> La décision de justice